C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
3. Les phares, feux et réflecteurs dont doit être muni un véhicule à basse vitesse conformément à l’article 215 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être installés:
1°  à au moins 560 mm et au plus 1 370 mm au-dessus du sol dans le cas des phares visés au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article;
2°  à au moins 380 mm et au plus 1 370 mm au-dessus du sol dans le cas des feux et réflecteurs visés aux paragraphes 2 à 8 du premier alinéa de cet article.
Tous les phares, feux et réflecteurs visés au présent article doivent porter la marque recommandée par la norme J759 de la SAE International, Lighting Identification Code (février 2012).
D. 752-2017, a. 3.
En vig.: 2017-07-19
3. Les phares, feux et réflecteurs dont doit être muni un véhicule à basse vitesse conformément à l’article 215 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être installés:
1°  à au moins 560 mm et au plus 1 370 mm au-dessus du sol dans le cas des phares visés au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article;
2°  à au moins 380 mm et au plus 1 370 mm au-dessus du sol dans le cas des feux et réflecteurs visés aux paragraphes 2 à 8 du premier alinéa de cet article.
Tous les phares, feux et réflecteurs visés au présent article doivent porter la marque recommandée par la norme J759 de la SAE International, Lighting Identification Code (février 2012).
D. 752-2017, a. 3.